Traduction de l'acte établissant une méthodologie de contrôle et les modalités de reporting de l'accessibilité des sites des structures publiques

Texte d'origine (format PDF en anglais) : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/235480/attachment/090166e5baccf472_en

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Considérant que :

  1. La directive (UE) 2016/2102 établit des exigences communes en matière d'accessibilité afin de garantir que les sites web et les applications mobiles des organismes du secteur public soient rendus plus accessibles en les rendant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes.
  2. Afin d'aider les organismes du secteur public à satisfaire aux exigences en matière d'accessibilité, le suivi devrait également sensibiliser et encourager l'apprentissage dans les États membres. Pour cette raison, et afin d'améliorer la transparence, les résultats globaux des activités de surveillance devraient être rendus publics sous une forme accessible.
  3. Afin d'extraire des données significatives et comparables, il est nécessaire de présenter de manière structurée les résultats des activités de surveillance lorsque différents groupes de services publics et différents niveaux d'administration sont identifiés.
  4. Afin de faciliter l'échantillonnage des sites web et des applications mobiles à surveiller, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures pour tenir à jour les listes des sites web et des applications mobiles relevant du champ d'application de la directive (UE) 2016/2102.
  5. Étant donné qu'il est prévu que la technologie de surveillance automatisée des applications mobiles s'améliore progressivement, les États membres devraient déployer la méthode de surveillance simplifiée, établie dans la présente décision pour les sites web, également pour les applications mobiles lorsque cette technologie devient efficace et abordable.
  6. Les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 devraient constituer la base de la méthodologie de surveillance.
  7. Afin de promouvoir l'innovation, d'éviter d'imposer des barrières sur le marché et de garantir la neutralité technologique de la méthodologie de surveillance, il convient de ne pas définir les tests spécifiques à appliquer pour mesurer l'accessibilité des sites web et des applications mobiles. La méthodologie de surveillance devrait plutôt se limiter à l'établissement des exigences relatives aux méthodes de vérification de la conformité et de détection du non-respect des exigences en matière d'accessibilité prévues à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102.
  8. Si les dispositions de la législation de l'État membre dépassent les exigences des normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102, afin d'améliorer la comparabilité de la surveillance, les États membres devraient assurer une surveillance et en rendre compte d'une manière qui permette de distinguer les résultats en ce qui concerne le respect des exigences des normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102.
  9. La comparabilité des résultats de la surveillance devrait être assurée par l'utilisation de la méthode de surveillance et des rapports prévus par la présente décision. Afin de favoriser le partage des meilleures pratiques et de promouvoir la transparence, les États membres devraient rendre publique la manière dont ils contrôlent, et mettre à la disposition du public une cartographie, sous la forme d'un tableau de corrélation, démontrant comment la surveillance et les tests appliqués couvrent les exigences visées dans les normes et spécifications techniques prévues à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102.
  10. Si les États membres utilisent la possibilité prévue à l'article 1er, paragraphe 5, d'exclure les sites web ou les applications mobiles des écoles, jardins d'enfants ou crèches de l'application de la directive, ils devraient utiliser les parties pertinentes de la méthodologie de surveillance pour contrôler l'accessibilité du contenu de ces sites web et applications mobiles, en rapport avec les fonctions administratives en ligne essentielles.
  11. Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2102,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1 - Sujet traité et périmètre

Cette décision instaure une méthode de contrôle de la conformité des sites internet et des applications mobiles du secteur public avec les exigences d'accessibilité visées à l'article 4 de la directive (EU) 2016/2102. Cette décision détermine les conditions dans lesquelles les États membres doivent rendre compte à la Commission des résultats du contrôle ce qui inclut notamment les données de mesure.

Article 2 - Définitions

Dans le cadre de cette décision, les définitions suivantes s'appliquent :

  1. "format accessible" signifie un document électronique conforme aux exigences en matière d'accessibilité tel que prévu dans l'article 4 de la directive (EU) 2016/2102;
  2. "temps du contrôle" signifie l'intervalle de temps pendant lequel les États membres doivent réaliser les activités de contrôle pour vérifier la conformité ou la non conformité de l'échantillon de sites internet et d'applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité. La définition des échantillons, l'analyse des résultats et les traitement à effectuer pour rendre compte à la Commission doivent se situer à l'intérieur de cet intervalle de temps.

Article 3 - Fréquence et dates du contrôle

Les États membres doivent contrôler la conformité des sites internet et des applications mobiles du secteur public avec les exigences en matière d’accessibilité telle que définies dans l'article 4 de la directive (EU) 2016/2102 en s'appuyant sur la méthodologie présentée dans cette décision.

Le premier contrôle des sites internet doit intervenir entre le 1er janvier 2020 et le 22 décembre 2021. Ensuite, le contrôle doit être réitéré tous les ans.

Le premier contrôle pour les applications mobiles doit intervenir entre le 23 juin 2021 et le 22 décembre 2021. Lors de ce premier contrôle, les résultats seront obtenus à partir d'un échantillon de taille réduite. Les États membres doivent s'efforcer de contrôler au moins 1/3 de l'échantillon fixé au point 2.1.5 de l'annexe I.

Après le premier contrôle, le contrôle des applications mobiles est à réitérer tous les ans sur la base de l'échantillon prévu au point 2.1.5 de l'annexe I

Après le premier contrôle, les contrôles annuels des sites internet et des applications mobiles doivent intervenir entre le 1er janvier et le 22 décembre.

Article 4 - Périmètre et base de référence

Les États membres doivent contrôler la conformité des sites internet et des applications mobiles du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité telles que définies dans l'article 4 de la directive (EU) 2016/2102 qui se référent aux standards et spécifications techniques exposés dans l'article 6 de la directive (EU) 2016/2102.

Si les exigences d'accessibilité, en droit national, sont supérieures aux exigences européennes basées sur les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la Directive (EU) 2016/2012, le contrôle doit être réalisé de façon à ce que les résultats permettent de faire la distinction entre la conformité avec les exigences requises par la directive européenne et des exigences plus élevées.

Article 5 - Méthodes de contrôle

Les États membres doivent contrôler la conformité des sites internet et des applications mobiles du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité tel que définies dans l'article 4 de la directive (EU) 2016/2102 en combinant 2 méthodes :

Article 6 - Échantillonnage des sites internet et des applications mobiles

Les États membres doivent s'assurer que l'échantillonnage des sites internet et des applications mobiles à contrôler est construit conformément aux exigences énoncées au point 2 et 3 de l'annexe I.

Article 7 - Transmission des résultats

Si des non conformités sont identifiées, les États membres doivent s'assurer que l'organisme public responsable du site internet ou de l'application mobile contrôlé est destinataire des données et des informations concernant la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité en lien avec ces non conformités, et ce dans un délai raisonnable et dans un format propre à aider l'organisme à effectuer les corrections nécessaires.

Article 8 - Format du rapport

Les États membres doivent transmettre à la Commission le rapport visé à l'article 8(4) de la directive (EU) 2016/2102 dans un format accessible et dans une langue officielle de l'Union.

Le rapport inclut les résultats du contrôle relatifs aux exigences des normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/1202. Les résultats liés aux exigences dépassant ces exigences peuvent également être inclus dans le rapport et, dans le cas où ils sont inclus, doivent être présentés séparément.

Article 9 - Contenu du rapport

Le rapport visé à l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2102 contient :

Dans leurs rapports, les États membres fournissent les informations spécifiées dans les instructions figurant à l'annexe II.

Article 10 - Fréquence du rapport

Le premier rapport couvre la première période de contrôle des sites web et des applications mobiles, conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3.

Par la suite, les rapports couvrent les périodes de contrôle des sites web et des applications mobiles entre la date limite de notification précédente et la date limite de notification suivante fixée à l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2102.

Article 11 - Autres dispositions pour le rapport

Les États membres diffusent le rapport public dans un format accessible.

Article 12 - Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.